JORF n°173 du 28 juillet 2001

Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve d'admissibilité subissent un examen propre à chaque discipline, composé de deux questions rédactionnelles d'une durée de une heure chacune, affectée chacune du coefficient 1.

Ces épreuves d'admission sont organisées en France métropolitaine.


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Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve d'admissibilité subissent un examen propre à chaque discipline, composé de deux questions rédactionnelles d'une durée de une heure chacune, affectée chacune du coefficient 1.

Ces épreuves d'admission sont organisées en France métropolitaine.