JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 2. - L'agent mentionné à l'article 1er exerce ses fonctions chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait en vue de la fabrication de ces fromages.


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Version 1

Art. 2. - L'agent mentionné à l'article 1er exerce ses fonctions chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait en vue de la fabrication de ces fromages.