JORF n°168 du 22 juillet 2000

Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 3 du décret du 19 juillet 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité de coordination du service public des bases de données juridiques est fixé à 400 F par rapport.

L'indemnité allouée pour chaque rapport est fixée dans la limite ci-dessus en fonction du temps nécessaire à son exécution. Le montant total des indemnités pouvant être allouées à un même rapporteur ne peut excéder 6 000 F par an.


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Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 3 du décret du 19 juillet 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité de coordination du service public des bases de données juridiques est fixé à 400 F par rapport.

L'indemnité allouée pour chaque rapport est fixée dans la limite ci-dessus en fonction du temps nécessaire à son exécution. Le montant total des indemnités pouvant être allouées à un même rapporteur ne peut excéder 6 000 F par an.