Art. 2. - L'habilitation visée à l'article 1er en tant que formation spécialisée est accordée à compter de l'année universitaire 1999-2000 pour une durée de cinq ans.
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Art. 2. - L'habilitation visée à l'article 1er en tant que formation spécialisée est accordée à compter de l'année universitaire 1999-2000 pour une durée de cinq ans.
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Art. 2. - L'habilitation visée à l'article 1er en tant que formation spécialisée est accordée à compter de l'année universitaire 1999-2000 pour une durée de cinq ans.