Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de :
- l'avenant no 19 du 27 mars 1997 relatif au régime de retraite et à l'incapacité temporaire de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident » figurant au premier alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;
- des termes : « ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable » figurant au cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;
- des termes : « d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident » figurant au premier alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;
- des termes : « ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable » figurant au cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail.
Le cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).
Le cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail et aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).
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