JORF n°174 du 30 juillet 1999

Arrêté du 19 juillet 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 mai 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant no 19 du 27 mars 1997 relatif au régime de retraite et à l'incapacité temporaire de travail à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1997 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de :

- l'avenant no 19 du 27 mars 1997 relatif au régime de retraite et à l'incapacité temporaire de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident » figurant au premier alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;

- des termes : « ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable » figurant au cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;

- des termes : « d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident » figurant au premier alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail ;

- des termes : « ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable » figurant au cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail.

Le cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (ETAM) relatif aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).

Le cinquième alinéa de l'article 43 nouveau (IC) relatif à l'incapacité temporaire de travail et aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-19 en date du 20 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

Fait à Paris, le 19 juillet 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administrateur civil,

E. Aubry