JORF n°176 du 30 juillet 1996

Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : << ingénieur diplômé des universités Paris-X et Paris-XI, spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques >>.


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Version 1

Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : << ingénieur diplômé des universités Paris-X et Paris-XI, spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques >>.