Art. 7. - Les opérations de dépouillement ont lieu sept jours francs après la date limite du scrutin.
Le bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire, assistés si possible d'un délégué de chaque organisation syndicale.
Le bureau de vote détermine le nombre de votants. Il procède au dépouillement du scrutin et au recensement des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
A l'issue de ces opérations, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats.
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