JORF n°182 du 6 août 1995

Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale:
1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: trois heures);
2o Conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale:

1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: trois heures);

2o Conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.