JORF n°167 du 21 juillet 1994

Art. 2. - Le montant de l'avance est inscrit dans les écritures du trésorier-payeur général de Polynésie française, à charge pour le payeur du territoire d'effectuer des tirages au fur et à mesure de ses besoins.


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Art. 2. - Le montant de l'avance est inscrit dans les écritures du trésorier-payeur général de Polynésie française, à charge pour le payeur du territoire d'effectuer des tirages au fur et à mesure de ses besoins.