Art. 5. - Il est institué un bureau de vote spécial au chef-lieu de chaque académie. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté rectoral ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du président de chaque section au bureau spécial du chef-lieu d'académie.
Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.
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