Article 2
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat relevant de la Caisse des dépôts et consignations qui remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé.
En cas de services antérieurs à faire valoir, il est demandé aux candidats de mettre à jour leur dossier administratif au plus tôt.
L'admission à concourir repose également sur le respect des modalités d'inscription.
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