JORF n°0030 du 5 février 2016

Article 1

Article 1

I. - Outre la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 du code des transports en cours de validité, les documents justificatifs de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant la période minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-5 du code des transports, acceptés par l'autorité compétente pour délivrer en priorité les autorisations de stationnement, sont les pièces suivantes :
1° Document attestant de l'exploitation personnelle d'une autorisation de stationnement ;
2° Pour les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, document attestant de la location ou la location-gérance, de l'obtention, l'acquisition ou la cession d'une autorisation de stationnement ;
3° Contrat de travail ;
4° Bulletins de salaire ;
5° Documents comptables de fin d'exercice et leurs annexes.
S'agissant de la location, le justificatif mentionné au 3° n'est accepté que pour une période d'activité ne dépassant pas la date du 31 décembre 2016.
II. - Au moins deux des pièces prévues au I sont communiquées pour justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.


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Version 1

I. - Outre la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 du code des transports en cours de validité, les documents justificatifs de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant la période minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-5 du code des transports, acceptés par l'autorité compétente pour délivrer en priorité les autorisations de stationnement, sont les pièces suivantes :

1° Document attestant de l'exploitation personnelle d'une autorisation de stationnement ;

2° Pour les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, document attestant de la location ou la location-gérance, de l'obtention, l'acquisition ou la cession d'une autorisation de stationnement ;

3° Contrat de travail ;

4° Bulletins de salaire ;

5° Documents comptables de fin d'exercice et leurs annexes.

S'agissant de la location, le justificatif mentionné au 3° n'est accepté que pour une période d'activité ne dépassant pas la date du 31 décembre 2016.

II. - Au moins deux des pièces prévues au I sont communiquées pour justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.