Article 2
Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur des services mentionnés à l'article 1er est fixé à 27 000 euros.
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Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur des services mentionnés à l'article 1er est fixé à 27 000 euros.
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Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur des services mentionnés à l'article 1er est fixé à 27 000 euros.