Arrêté du 19 janvier 2005

Article 3

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Les broyeurs agréés sont tenus de transmettre chaque année au préfet du département dans lequel leur installation est localisée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration selon le modèle figurant à l'annexe II.
Cette transmission se fait au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente et s'effectue, le cas échéant, sous forme électronique.

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