JORF n°26 du 31 janvier 2004

Article 1

Article 1

L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au niveau 1, le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre ; »
II. - Au niveau 2 :
a) Le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel, affectés depuis 9 mois et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé ; »
b) Il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :
« - les IESSA stagiaires recrutés par concours, titulaires d'une décision favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé, attestant de leur réussite aux épreuves de la formation théorique de spécialisation. »
III. - Au niveau 6, le cinquième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l'alinéa premier de l'article 3 et à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé. »


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Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au niveau 1, le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre ; »

II. - Au niveau 2 :

a) Le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel, affectés depuis 9 mois et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé ; »

b) Il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

« - les IESSA stagiaires recrutés par concours, titulaires d'une décision favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé, attestant de leur réussite aux épreuves de la formation théorique de spécialisation. »

III. - Au niveau 6, le cinquième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l'alinéa premier de l'article 3 et à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé. »