JORF n°32 du 7 février 2001

Art. 2. - Ces vins rouges en vrac détenus à la propriété ou au négoce, qui ont fait l'objet d'un agrément en vin primeur avec dérogation et qui n'ont pas été commercialisés en primeur au 31 décembre 2000 (au négoce ou à la propriété), doivent faire l'objet d'un nouvel agrément en vin de pays avant d'être commercialisés.

Dans le cas où le nouvel agrément en vin de pays intervient au stade du négoce, les prélèvements sont réalisés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Ces vins rouges en vrac détenus à la propriété ou au négoce, qui ont fait l'objet d'un agrément en vin primeur avec dérogation et qui n'ont pas été commercialisés en primeur au 31 décembre 2000 (au négoce ou à la propriété), doivent faire l'objet d'un nouvel agrément en vin de pays avant d'être commercialisés.

Dans le cas où le nouvel agrément en vin de pays intervient au stade du négoce, les prélèvements sont réalisés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.