JORF n°27 du 1 février 2001

Art. 6. - Les autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et pour les plantations destinées à compenser les pertes de droits par péremption visées à l'article 5. Dans les autres cas, elles sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle à hauteur de 44,6 % des superficies accordées et sous forme d'autorisations d'achat de droits de replantation pour le solde.


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Version 1

Art. 6. - Les autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle pour les plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs et pour les plantations destinées à compenser les pertes de droits par péremption visées à l'article 5. Dans les autres cas, elles sont accordées sous forme d'autorisations de plantation nouvelle à hauteur de 44,6 % des superficies accordées et sous forme d'autorisations d'achat de droits de replantation pour le solde.