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JORF n°35 du 11 février 1999
Arrêté du 19 janvier 1999
Le ministre de la défense,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 13, 13-1, 21, 22, 23, 27 et 28 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment ses articles 10, 11, 12, 19, 20, 21 et 43 ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 1er, 4, 10, 18, 20, 33 et 34 ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 1er, 2, 6 et 7 ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1980 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - A l'intérieur du périmètre des installations prévues par l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relevant du ministre de la défense, l'inspection des armements nucléaires exerce :
- à l'égard des installations, ouvrages, travaux ou activités relatifs à l'eau, les compétences définies par les articles 2, 6 et 7 du décret du 30 novembre 1994 susvisé ;
- à l'égard des installations classées pour la protection de l'environnement, les compétences définies par l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 et par l'arrêté du 19 décembre 1980 susvisés.
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Art. 2. - L'inspection des armements nucléaires reçoit, pour l'exercice des attributions définies à l'article précédent, le concours technique du contrôle général des armées. Les modalités de ce concours ainsi que les autres modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction ministérielle.
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Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 1980 est complété par les dispositions suivantes :
« sous réserve des dispositions particulières prévues par l'arrêté du 19 janvier 1999 ».
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Art. 4. - Le chef du contrôle général des armées et l'inspecteur des armements nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
COMPLETE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 19-12-1980 PAR: SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR L'ARRETE DU 19-01-1999.
APPLICATION DES ART. 13,13-1,21 A 23,27 ET 28 DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976; 10 A 12,19 A 21 ET 43 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992; 1,4,10,18,20,33 ET 34 DU DECRET 771133 DU 21-09-1977; 1,2,6 ET 7 DU DECRET 941033 DU 30-11-1994; 5 DU DECRET 80813 DU 15-10-1980.
Fait à Paris, le 19 janvier 1999.
Alain Richard