Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1999 est fixé à 18 015 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
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Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1999 est fixé à 18 015 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
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Art. 1er. - Un contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés pour l'année 1999 est fixé à 18 015 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.