JORF n°20 du 24 janvier 1996

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.