JORF n°23 du 27 janvier 1996

Art. 6. - Les demandes reçues, accompagnées d'attestation précisant les fonctions exercées par les candidats au cours des cinq dernières années, sont transmises au directeur général des impôts.


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Art. 6. - Les demandes reçues, accompagnées d'attestation précisant les fonctions exercées par les candidats au cours des cinq dernières années, sont transmises au directeur général des impôts.