Art. 8. - Les régisseurs sont nommés par décision de l'ordonnateur principal de l'établissement dont ils relèvent, avec l'agrément de l'agent comptable principal de cet établissement.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.