Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées aux agents comptables des établissements susvisés dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par la décision de création de régie, et au minimum une fois par mois, dans les conditions prévues à l'article 7, alinéas 1 et 3, du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.