Art. 9. - Les programmes des travaux envisagés devront être adressés au préfet du Finistère avec copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur exécution afin d'être examinés par la commission mentionnée à l'article 8 du décret no 71-360 du 6 mai 1971 susvisé.
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