JORF n°23 du 28 janvier 1994

Arrêté du 19 janvier 1994

Par arrêté du ministre de l'économie en date du 19 janvier 1994:
M. Chatelain (Jean-Pierre) est agréé pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation à l'occasion de ses contrôles sur la fabrication et l'affinage des fromages dénommés << Reblochon >> ou << Petit Reblochon >> et répondant aux conditions fixées par le décret du 29 décembre 1986 modifié et sur la production et la livraison du lait servant à la fabrication de ces fromages.
L'agent mentionné ci-dessus est placé sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour exercer cette mission.
Il réalise ses contrôles conformément au programme annuel établi par le chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le département de la Haute-Savoie et adresse au plus tard, le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel d'activité au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'agent mentionné ci-dessus informe de ses contrôles les chefs de service dans les départements où il prévoit une intervention.
Il communique les procès-verbaux et dépose les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de sa mision ont été effectués.
L'agent mentionné ci-dessus est en résidence au siège du syndicat interprofessionnel du reblochon, 12, rue de la Saulne, 74230 Thônes. Il est rémunéré et ses frais de déplacement sont pris en charge par le syndicat interprofessionnel du reblochon.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 01-10-1997

M. CHATELAIN JEAN-PIERRE EST AGREE POUR RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS AUX ART. L213-1 ET SUIVANTS DU CODE PRECITE A L'OCCASION DE SES CONTROLES SUR LA FABRICATION ET L'AFFINAGE DES FROMAGES DENOMMES "REBLOCHON" OU "PETIT REBLOCHON" ET REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29-12-1986 MODIFIE ET SUR LA PRODUCTION ET LA LIVRAISON DU LAIT SERVANT A LA FABRICATION DE CES FROMAGES.

L'AGENT MENTIONNE CI-DESSUS EST PLACE SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES POUR EXERCER CETTE MISSION.

IL REALISE SES CONTROLES CONFORMEMENT AU PROGRAMME ANNUEL ETABLI PAR LE CHEF DE SERVICE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET ADRESSE AU PLUS TARD,LE 15 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.

L'AGENT MENTIONNE CI-DESSUS INFORME DE SES CONTROLES LES CHEFS DE SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS OU IL PREVOIT UNE INTERVENTION.

IL COMMUNIQUE LES PROCES-VERBAUX ET DEPOSE LES PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU LIEU OU LES ACTES NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ONT ETE EFFECTUES.

L'AGENT MENTIONNE CI-DESSUS EST EN RESIDENCE AU SIEGE DU SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE REBLOCHON,12 RUE DE LA SAULNE,74230 THONES.IL EST REMUNERE ET SES FRAIS DE DEPLACEMENT SONT PRIS EN CHARGE PAR LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU REBLOCHON.