JORF n°0045 du 23 février 2018

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 121 du 5 octobre 2017 à la convention collective de travail du 18 juin 1975 concernant les exploitations forestières de la région Alsace sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de ladite convention, à l'exclusion :
1° Des champs professionnels couverts respectivement par le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs d'Alsace et par le Syndicat régional des scieurs et exploitants forestiers d'Alsace ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2.2 des mots : « quatre représentants employeurs désignés par l'Association des Communes Forestières d'Alsace, de quatre représentants salariés désignés par les quatre organisations représentatives au niveau régional » en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des article L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail relatives à la représentativité des organisations professionnelles employeurs, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 2122-5 à L. 2122-11 du même code relatives à la représentativité des organisations syndicales de salariés.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 121 du 5 octobre 2017 à la convention collective de travail du 18 juin 1975 concernant les exploitations forestières de la région Alsace sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de ladite convention, à l'exclusion :

1° Des champs professionnels couverts respectivement par le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs d'Alsace et par le Syndicat régional des scieurs et exploitants forestiers d'Alsace ;

2° Au dernier alinéa de l'article 2.2 des mots : « quatre représentants employeurs désignés par l'Association des Communes Forestières d'Alsace, de quatre représentants salariés désignés par les quatre organisations représentatives au niveau régional » en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des article L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail relatives à la représentativité des organisations professionnelles employeurs, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 2122-5 à L. 2122-11 du même code relatives à la représentativité des organisations syndicales de salariés.