JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 25

Article 25

L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (8).


Historique des versions

Version 1

L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (8).