JORF n°0044 du 21 février 2015

Article 5

Article 5

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves.
Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe I.
Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves.

Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe I.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.