JORF du 28 février 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

A N N E X E I I

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

A N N E X E I I I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

A N N E X E I V
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

A N N E X E V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

A N N E X E V I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes

A N N E X E V I I

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

A N N E X E V I I I
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié

A N N E X E I X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er mars 2002

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

  1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
    Anciens assistants spécialistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,34 EUR

  1. Anciens internes des hôpitaux publics :
    Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
    Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
    Anciens assistants généralistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

42,03 EUR
3. Toutes autres catégories 37,20 EUR

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

  1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;
    Anciens assistants spécialistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

59,29 EUR

  1. Anciens internes des hôpitaux publics :
    Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
    Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
    Anciens assistants généralistes ;
    Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,57 EUR
3. Toutes autres catégories 44,08 EUR


Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

A N N E X E I I

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

A N N E X E I I I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

A N N E X E I V

ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes

A N N E X E V

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

Décret n° 85-384 du 29 mars 1985

Mesures permanentes

A N N E X E V I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

A N N E X E V I I

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

A N N E X E V I I I

RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,

EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié

Décret n° 85-385 du 29 mars 1985

Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié

A N N E X E I X

TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS

ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS

Montants au 1er mars 2002

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,34 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

42,03 EUR

3. Toutes autres catégories 37,20 EUR

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

59,29 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,57 EUR

3. Toutes autres catégories 44,08 EUR