JORF n°52 du 3 mars 1999

Art. 1er. - Pour l'année civile 1999, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :

Part Externat : 6 934 F ;

Part Restauration : 1 231 F ;

Part Hébergement : 4 067 F.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'année civile 1999, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :

Part Externat : 6 934 F ;

Part Restauration : 1 231 F ;

Part Hébergement : 4 067 F.