Art. 20. - Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
Art. 20. - Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.