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JORF n°49 du 27 février 1999
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Art. 7. - Les membres du conseil visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité.
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Art. 7. - Les membres du conseil visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité.