Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, en l'accompagnant éventuellement d'une profession de foi. La date de clôture des candidatures est fixée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Les candidatures retenues par l'administration sont affichées dans les locaux de la préfecture de Paris dans les deux jours suivant la date de clôture des inscriptions.
Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
La date et les modalités d'organisation de ce second scrutin sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
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