Art. 7. - Les personnels en congé, en position d'absence régulièrement autorisée, empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés au moins huit jours francs avant la date des élections.
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