JORF n°48 du 26 février 1998

Art. 9. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ; les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent et les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.

Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ; les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent et les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.

Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.