JORF n°48 du 26 février 1998

Art. 10. - Si le nombre des votants constaté par les émargements sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.

Dans le cas contraire, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.

Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.


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Version 1

Art. 10. - Si le nombre des votants constaté par les émargements sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.

Dans le cas contraire, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.

Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.