JORF n°48 du 26 février 1998

Art. 5. - Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Il constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.


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Version 1

Art. 5. - Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Il constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.