JORF n°51 du 1 mars 1997

Arrêté du 19 février 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 décembre 1996, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et des textes la modifiant ou la complétant ;

Vu le 29e avenant du 5 novembre 1996 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels cadres des industries céramiques ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 janvier 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de l'avenant no 10 du 5 février 1993, les dispositions du 29e avenant du 5 novembre 1996 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels cadres des industries céramiques.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-49 en date du 10 janvier 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 19 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin