JORF n°53 du 4 mars 1997

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent, un exposé de leurs titres et travaux.
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


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Version 1

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1o A tous les membres du jury compétent, un exposé de leurs titres et travaux.

2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.