Art. 3. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre C (Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique), le premier alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :
<< Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. >> Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.
Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 81 à 89 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
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