Art. 2. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre B (Fauteuils roulants pour activités sportives), les deux premiers alinéas du paragraphe 1 (Généralités) sont ainsi rédigés :
<< Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant.
<< Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle. >> Quel(s) que soit(ent) le (ou les) matériaux utilisés, la résistance mécanique du fauteuil sera testée au chapitre 3. Toutes les pièces constitutives du fauteuil roulant, ainsi que les adjonctions et options, ne doivent ni blesser l'utilisateur, ni détériorer ses vêtements, ni endommager l'environnement.
Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 81 à 89 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
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