JORF n°63 du 15 mars 1997

Art. 4. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre D (Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée), le premier alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :
<< Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. >> Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre D (Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée), le premier alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :

<< Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. >> Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.