JORF n°64 du 16 mars 1990

Art. 4. - Cette autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Elle s'applique, pour quarante cavités au plus, aux travaux prévus à l'article 9 du décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.


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Art. 4. - Cette autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Elle s'applique, pour quarante cavités au plus, aux travaux prévus à l'article 9 du décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.