JORF n°64 du 16 mars 1990

Art. 3. - Le périmètre de protection du stockage est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits existants ou à créer.
La profondeur qu'aucun travail souterrain ne peut dépasser à l'intérieur dudit périmètre de protection sans autorisation préalable du préfet est fixée à 10 mètres.
La publicité foncière afférente aux dispositions du présent arrêté est assurée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aux frais du titulaire de l'autorisation.


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Version 1

Art. 3. - Le périmètre de protection du stockage est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits existants ou à créer.

La profondeur qu'aucun travail souterrain ne peut dépasser à l'intérieur dudit périmètre de protection sans autorisation préalable du préfet est fixée à 10 mètres.

La publicité foncière afférente aux dispositions du présent arrêté est assurée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aux frais du titulaire de l'autorisation.