Art. 3. - Le périmètre de protection du stockage est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits existants ou à créer.
La profondeur qu'aucun travail souterrain ne peut dépasser à l'intérieur dudit périmètre de protection sans autorisation préalable du préfet est fixée à 10 mètres.
La publicité foncière afférente aux dispositions du présent arrêté est assurée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aux frais du titulaire de l'autorisation.
1 version