JORF n°52 du 2 mars 1990

Concours de type I organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:

I. - Dans toutes les disciplines:
Les professeurs associés soit de nationalité française soit ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71):
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (art. 73, 3e alinéa);
- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours (art. 76);
- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité (art. 82, 1er alinéa);
- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie, qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux (art. 82, 3e alinéa).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes et dans les disciplines cliniques figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié:
- les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions au 1er janvier 1985, titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence par l'arrêté du 23 mai 1985 (art. 80, dernier alinéa).


Historique des versions

Version 1

Concours de type I organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:

I. - Dans toutes les disciplines:

Les professeurs associés soit de nationalité française soit ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71):

- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (art. 73, 3e alinéa);

- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours (art. 76);

- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité (art. 82, 1er alinéa);

- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie, qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux (art. 82, 3e alinéa).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes et dans les disciplines cliniques figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié:

- les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions au 1er janvier 1985, titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence par l'arrêté du 23 mai 1985 (art. 80, dernier alinéa).