III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié:
- les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en cette qualité ou en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux. Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat (art. 61, 2e).
IV. - Dans les disciplines cliniques:
- les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.
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