Arrêté du 19 février 1988

Article 5

Créé le 10 mars 1988

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission.

Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :

Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ;

Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ;

Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ;

Passable, pour un total compris entre 30 et 36.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 mars 1988

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission.

Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :

Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ;

Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ;

Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ;

Passable, pour un total compris entre 30 et 36.