JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 69

Article 69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du financement des points de retraite complémentaire par l'assurance chômage

Résumé Les personnes qui peuvent recevoir des points de retraite complémentaire grâce à l'assurance chômage sont les allocataires d'assurance, certains bénéficiaires d'allocation, les collaborateurs parlementaires en parcours d'accompagnement et ceux des conventions antérieures en cours d'indemnisation.

Sont concernés par le présent titre :

1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.


Historique des versions

Version 1

Sont concernés par le présent titre :

1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.