JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 2 : Taux

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des contributions pour le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Résumé L'article 50 définit combien les employeurs et les salariés doivent payer pour l'allocation chômage, avec des règles spécifiques pour certains contrats et des augmentations pour les paiements faits par des tiers.

§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.

§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

§ 3 - La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article
L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :

a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

§ 4 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.

Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.

Article 50-1

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Taux de contributions pour les ouvriers et techniciens de divers secteurs

Résumé Cet article parle des taux de cotisation pour certains travailleurs de l'audiovisuel et de la radio.

Réservé.

Article 51

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des taux de contribution pour les ouvriers et techniciens de certains secteurs

Résumé Les taux de cotisation pour les ouvriers et techniciens sont fixés pour certains secteurs.

Réservé.

Article 52

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des rémunérations pour le calcul des contributions

Résumé Les employeurs doivent envoyer les salaires de leurs employés pour calculer les cotisations.

Les employeurs sont tenus d’adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu’aux salariés mentionnés aux 2° de l’article L. 5422-9 du code du travail.